Oct 14, 2016

Savoy and Brittany: Proposed Bill to Promote Regional Languages in France


Photo Courtesy of European Roads 2012 @Flickr

A new bill has been proposed in France aiming to promote regional languages in the country and overseas. Despite the fact that in France there are currently approximately 300,000 students that use regional languages, the teaching of these languages is extremely undervalued. If nothing is done to rectify this, 50% of these languages may become extinct by the end of the century. The proposed law suggests to promote regional languages in education, media and signage. This will be carried out by recognising bilingual institutions that wish to implement it, thus promoting regional languages in schools and higher education, multilingual signs and the use of translation in major institutional communication media.

 

Below is the proposed bill as published by the Assemblée Nationale:

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la promotion des langues régionales,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à promouvoir les langues régionales en dotant notre pays d’un cadre juridique stable et renforcé pour permettre aux collectivités territoriales, en métropole et en outre-mer, de disposer d’instruments de promotion de leur patrimoine linguistique.

Près de 300 000 élèves pratiquent aujourd’hui une langue régionale. Pour autant, l’enseignement des langues régionales est loin d’être considéré comme un acquis. Les conclusions de la commission d’experts mandatée par l’Unesco en 2002 démontraient ainsi que notre patrimoine linguistique diminuait à un rythme sans précédent depuis 1990 et que, si rien n’est fait, 50 % des quelques 6 000 langues aujourd’hui parlées risqueraient de s’éteindre avant la fin du siècle.

Les engagements internationaux de la France en faveur des langues régionales sont nombreux. La convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 rappelle que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle et réaffirme le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles.

L’article 75-1 de la Constitution précise depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Cette reconnaissance de l’importance des langues régionales aurait pu être consolidée par la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires mais celle-ci a échoué au Sénat le 28 octobre 2015. En revanche, l’Assemblée, en adoptant à une large majorité le projet de ratification a souligné son engagement en la matière. Il est donc grand temps de donner aux langues régionales l’appui juridique dont elles ont besoin pour trouver une place à part entière dans notre patrimoine.

La présente proposition de loi définit trois domaines où des mesures de promotion et de protection des langues régionales peuvent être apportées : l’enseignement, la signalétique et les médias.

L’article 1er pose le principe de la reconnaissance de l’enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement, sur la base du dispositif actuellement prévu pour la Corse dans l’article L. 312-11-1 du code de l’éducation. Dans le cadre de conventions entre l’État et les régions et lorsqu’il existe un besoin reconnu sur un territoire, l’enseignement de la langue régionale devra être obligatoirement proposé aux élèves de maternelle, du primaire et du secondaire sans que cet enseignement ne soit pour autant obligatoire.

Dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, le Conseil constitutionnel avait pu considérer que « si l’enseignement de la langue corse est prévu “dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires”, il ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sous réserve que l’enseignement de la langue corse revête, tant dans son principe que dans ses modalités de mise en œuvre, un caractère facultatif, l’article 7 n’est contraire ni au principe d’égalité ni à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle. »

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a consacré dans son article 104 la compétence partagée des collectivités territoriales dans la promotion des langues régionales. Ces collectivités ont besoin d’un cadre juridique stable et renforcé pour mettre en œuvre cette compétence. En outre, plusieurs études montrent que la maîtrise du français n’est en aucun cas affectée par la maîtrise d’une langue régionale, bien au contraire.

L’article 2 pose le principe de la reconnaissance de l’enseignement bilingue français-langues régionales quelle que soit la durée des enseignements dispensés dans ces deux langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixés par le code de l’éducation. Comme énoncé précédemment, grâce à la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, l’article L. 312-10 du code de l’éducation reconnaît l’enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Il n’est toutefois pas fait mention de l’enseignement bilingue dit immersif, ce à quoi propose de remédier cet article en reconnaissant dans la loi toutes les formes d’enseignement bilingue qui sont dispensées en France. Cet enseignement est dispensé en majorité par des établissements d’enseignement associatifs qui assurent un enseignement laïc. Il peut, toutefois, également être appliqué par d’autres établissements de manière expérimentale, comme cela est le cas dans le département des Pyrénées-Atlantiques depuis la mise en place en 2008 par l’Éducation nationale d’un protocole d’expérimentation pédagogique à cet effet. De plus, cet enseignement bénéficie d’une reconnaissance au niveau réglementaire puisque l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionale précise dans son article 2 qu’un tel enseignement peut être mis en place dans les zones d’influence des langues régionales.

L’article 3 vise à promouvoir les langues régionales dans l’enseignement supérieur.

L’article 4 concerne la place et l’usage des langues régionales dans la vie publique. Il prévoit, à la demande de la région, la généralisation sur tout ou partie de son territoire de la signalétique bilingue ou plurilingue dans les services publics et l’usage de traductions dans les principaux supports de communication institutionnelle.

L’article 5 vise à préciser dans la loi que les publications en langues régionales peuvent bénéficier des mêmes avantages que ceux actuellement réservés aux publications de presse et sites en ligne en langue française.

À l’heure actuelle, les publications en langues régionales peuvent seulement bénéficier du fonds d’aide à la presse hebdomadaire régionale et locale (décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004) et du fonds d’aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l’étranger (décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004).

Il s’agit des seules aides financières accordées par l’État à la presse écrite dont elles puissent bénéficier. Or le pluralisme des médias peut difficilement se concevoir sans pluralisme des publications dans les différentes langues de France. Par ailleurs, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, que la France a signée, prévoit explicitement d’« encourager et (de) faciliter la publication d’articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires de façon régulière ».

Les autres aides imposent toutes expressément la rédaction en langue française (décret n° 2004-595 du 22 juin 2004 créant une aide à l’impression décentralisée des quotidiens ; décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d’aide au portage de la presse). L’obtention de l’aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces est, elle aussi, soumise à une rédaction en langue française (décret n° 97-1068 du 20 novembre 1997 modifiant le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989).

Concernant les aides ouvertes aux publications et sites internet, elles sont subordonnées à la reconnaissance du caractère d’information politique et générale (IPG), accordée après avis de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Selon les termes de l’article 2 du décret du 29 octobre 2009, la reconnaissance du caractère d’IPG pour un service de presse en ligne se définit comme la capacité à « présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d’une catégorie de lecteurs ». Or la CPPAP avait jusqu’à présent refusé la qualité d’IPG à des demandes de sites d’information en ligne, en langues basque, bretonne, ou occitane, au motif que ces langues n’étaient pas suffisamment répandues sur le territoire national. Les locuteurs de langues régionales étaient considérés comme ne dépassant pas « une catégorie de lecteurs ». Il en résultait que, de manière paradoxale, une publication en langue anglaise avait plus de chances d’être acceptée et de bénéficier pleinement des aides directes et indirectes françaises, qu’une publication dans une langue régionale.

Malgré un assouplissement intervenu en 2012, sur une liste de trente-huit publications éditant en langues régionales et disposant d’un numéro de CPPAP, seules cinq ont pu bénéficier des aides à la presse.

Il convient donc, par cet article, de consolider la nouvelle doctrine de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) en précisant dans la loi que les publications en langues régionales et les publications en langue française doivent être considérées de manière strictement identique. Cela aurait pour vertu d’ouvrir plus largement aux publications en langues régionales la possibilité de bénéficier de l’ensemble des avantages réservés aux publications de presse et sites en ligne. Il s’agit, par ailleurs, d’une recommandation émise dans le rapport Caron de juillet 2013 en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne.

L’article 6 élargit les compétences du Conseil supérieur de l’audiovisuel à la promotion des langues et cultures régionales puisqu’il revient au service public de l’audiovisuel de garantir l’expression en langue régionale dans les médias audiovisuels.

L’article 7, dans la continuité de l’article précédent, vise à ce que dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce qu’une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en langues régionales.

PROPOSITION DE LOI

TITRE 1ER

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er

L’article L. 312-11-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. – Dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires sur tout ou partie des territoires concernés. »

Article 2

Le 2° de l’article L. 312-10 du même code est complété par les mots : « , quelle que soit la durée d’enseignement dans ces deux langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixés par les articles L. 111-1 et L. 121-3. »

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-9. – Les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l’enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d’autres organismes d’enseignement supérieur et l’État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements sont conclues à cet effet. »

TITRE II

SIGNALÉTIQUE

Article 4

À la demande de la région, par voie conventionnelle ou contractuelle, les services publics assurent sur tout ou partie de son territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

TITRE III

MÉDIAS

Article 5

Les publications de presse et sites internet d’information rédigés en langues régionales sont éligibles aux mêmes aides directes et indirectes accordées par l’État que ceux rédigés en langue française.

Article 6

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » sont remplacés par les mots : « , à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu’à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».

Article 7

L’article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, il veille à ce qu’une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »

Article 8

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.